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Référé

Il n’est pas rare que certains de mes clients, impatients d’obtenir gain de cause, me pressent d’engager un référé.

C’est en effet une procédure qui présente un double avantage :

Elle est rapide : on obtient une date d’audience souvent assez proche pour plaider l’affaire

L’ordonnance rendue (on ne parle pas, stricto sensu, de « jugement ») est assortie de l’exécution provisoire de plein droit : le gagnant peut mettre à exécution la décision de condamnation et poursuivre le perdant (par exemple saisie par voie d’huissier) même si celui-ci interjette appel de la décision.

Cependant, le référé n’est pas ouvert à tous les cas : ainsi, il n’est possible qu’en cas d’urgence ou en l’absence de contestation sérieuse, pour obtenir une expertise…

Il est dit que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence.

Ainsi par exemple, pour des factures impayées, la commande , la livraison et le défaut de paiement étant établis, le juge des référés pourraît statuer.

Mais si le défendeur oppose une contestation sérieuse telle que le défaut de conformité, la compensation ou des comptes à parfaire (il revendique lui-même une créance ) le juge des référés se déclarera incompétent, invitant les parties à saisir le juge du fond.

Ce sujet me rappelle la plaisanterie d’un de mes professeurs, qui nous illustrait ainsi le plaideur de mauvaise foi :

Un client, assigné en référé par son fournisseur en paiement de factures impayées lui oppose les arguments suivants : je n’ai jamais commandé ces rouleaux de tissu ; si je les ai commandés je ne les ai jamais reçus, et si je les ai reçus ce n’était pas le bon coloris ; s’il s’agissait du bon coloris la livraison n’était pas complète, et si la livraison était bien complète alors, à titre très subsidiaire, je demande des délais de paiement !

Le juge du fond, à l’inverse du juge des référés, statue sur le fond du droit : il tranche définitivement le litige, examine toutes les circonstances et leur fait application des règles de droit, alors qu’une ordonnance de référé est par nature provisoire ; elle n’a pas « l’autorité de la chose jugée ».

Une partie qui a perdu en référé peut ainsi saisir ensuite le juge du fond du même litige, afin qu’une solution définitive soit donnée.

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