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Procédure
Sur cette page, des détails sur quelques procédures, parmi les plus habituelles.
Procédure
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Mon petit guide pratique du procès, pour vous aider à vous y repérer et déchiffrer le langage obscur de votre Avocat...
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Tribunaux et compétences
Il existe plusieurs catégories de juridictions, qui se voient attribuer le pouvoir de juger un litige, (c'est la " compétence ") selon la matière et la localisation.
Ainsi en matière de droit du travail faut-il saisir le conseil de prud'hommes.
Il existe des juridictions civiles (Tribunal d'instance, tribunal de grande instance), commerciales, administratives , pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel) dont les compétences sont définies par les textes.
Il existe aussi des juridictions plus "exotiques" telles que le tribunal de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale, ou bien encore le tribunal des pensions militaires.
Avant d'entamer une procédure, il faut donc bien déterminer la juridiction habilitée à trancher le cas , à défaut de quoi Tribunal se déclarera incompétent ... ( Ce qui ne signifie pas qu'il s'estime très mauvais ! ) et il faudra recommencer la procédure devant la bonne juridiction.
Les règles sont nombreuses, avec parfois des options, des dérogations.
Ainsi par exemple en matière civile le tribunal compétent est-il celui du lieu du défendeur (la personne contre laquelle le procès est engagé, et qui devra se défendre) mais , lorsqu'un contrat est en jeu, il est aussi possible de saisir le Tribunal du lieu d'exécution du contrat.
Le référé
Il n'est pas rare que certains de mes clients, impatients d'obtenir gain de cause, me pressent d'engager un référé.
C'est en effet une procédure qui présente un double avantage :
Elle est rapide
on obtient une date d'audience souvent assez proche pour plaider l'affaire
L'ordonnance rendue (on ne parle pas, stricto sensu, de "jugement") est assortie de l'exécution provisoire de plein droit :
le gagnant peut mettre à exécution la décision de condamnation et poursuivre le perdant (par exemple saisie par voie d'huissier) même si celui-ci interjette appel de la décision.
Cependant, le référé est encadré : il n'est notamment possible qu'en cas d'urgence ou en l'absence de contestation sérieuse : il est dit que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence.
Ainsi par exemple, pour des factures impayées, la commande , la livraison et le défaut de paiement étant établis, le juge des référés pourra-t-il statuer.
Mais si le défendeur oppose une contestation sérieuse telle que le défaut de conformité, la compensation ou des comptes à parfaire (il revendique lui-même une créance ) le juge des référés se déclarera incompétent, invitant les parties à saisir le juge du fond.
Ce sujet me rappelle la plaisanterie d'un de mes professeurs, qui nous illustrait ainsi le plaideur de mauvaise foi :
Un client, assigné en référé par son fournisseur en paiement de factures impayées lui oppose les arguments suivants : je n'ai jamais commandé ces rouleaux de tissu ; si je les ai commandés je ne les ai jamais reçus, et si je les ai reçus ce n'était pas le bon coloris ; s'il s'agissait du bon coloris la livraison n'était pas complète, et si la livraison était bien complète alors, à titre très subsidiaire, je demande des délais de paiement !
Le juge du fond, à l'inverse du juge des référés, statue sur le fond du droit : il tranche définitivement le litige, examine toutes les circonstances et leur fait application des règles de droit, alors qu'une ordonnance de référé est par nature provisoire ; elle n'a pas "l'autorité de la chose jugée".
Une partie qui a perdu en référé peut ainsi saisir ensuite le juge du fond du même litige, afin qu'une solution définitive soit donnée.
L'appel
Le plaideur insatisfait d'un jugement, dispose en principe du droit de faire examiner l'affaire par un degré supérieur de juridiction : c'est l'appel.
... Bien sûr, il y faut des exceptions : ainsi, lorsque les intérêts en jeu sont inférieurs à certains montants, l'affaire peut être jugée "en premier et dernier ressort" : elle ne pourra pas être rejugée par une Cour d'appel.
En dehors de ces cas, lorsqu'une partie interjette appel, le litige se trouve à nouveau soumis à d'autres juges, en général une Cour d'appel.
L'appel peut être général : on rejuge tout le litige, ou limité : les plaideurs auront accepté certaines parties du jugement et pas d'autres.
La voie de l'appel est enfermée dans un délai qui commence à courir à compter de la signification du jugement par huissier, ou de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative du greffe de la juridiction ayant rendu la décision de première instance.
Si la déclaration d'appel est enregistrée après cette date, il pourra être jugé irrecevable : la Cour n'acceptera pas même d'examiner le bien-fondé de la demande, et le jugement ne sera pas remis en question : il est définitif.
La cassation
Le pourvoi en cassation est une voie de recours très différente : c'est l'arrêt de la Cour (dans certains cas le jugement d'un tribunal) qui est " jugé " : les juges de cassation ne réexaminent pas les faits mais vont vérifier la validité du raisonnement juridique de la décision qui leur est soumise, et dire si les principes du droit ont été bien appliqués ou non.
Si l'arrêt est "cassé" par la Cour de cassation, celle-ci renvoie alors l'affaire pour être examinée à nouveau devant une autre Cour d'appel, qui devra appliquer au litige les principes de droit tels qu'indiqués par la Cour de cassation.
Pour décourager les plaideurs agissant dans un but purement dilatoire (qui ne cherchent en réalité qu'à faire trainer), le pourvoi n'est pas recevable si l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas été exécuté.