Ma tribune à moi  ... une sorte de blog  

Mes humeurs, mes réflexions...

Cette rubrique cesse d'être mise à jour, au profit de mon blog, à compter du 14 aout 2007.

Gratuite la justice ?

 

L'accès à la justice, noble principe entre tous, nous est présenté comme étant gratuit.

Cela n'est que très partiellement vrai : si les justiciables n'ont pas à payer leur juge lorsqu'ils le saisissent, que les actes de justice sont gratuits, ils ont de nombreux frais annexes à assumer, qui ne leur sont qu'imparfaitement remboursés, ou qui resteront définitivement à leur charge.

Dans toutes les procédures s'applique le principe suivant :

" dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".

La partie gagnante devrait donc se voir rembourser ses frais  ; il s'agit pour l'essentiel des frais d'avocat, quand les parties y ont recours.

Ces honoraires sont élevés, en raison des charges et taxes qui pèsent sur notre exercice professionnel.

Selon les statistiques comptables de la profession, la marge restante à l'avocat sur les honoraires HT demandés est de l'ordre de 35 % environ.

Ainsi, pour 1.000 € HT d'honoraires facturés, il restera à l'avocat environ 350 € avant impôts, alors que son client aura dû payer 1.196 € (après application de la TVA).

Or, le remboursement accordé à la partie gagnante est laissé à l'appréciation du tribunal, qui bien souvent sous-estime très largement ces frais.

Le plaideur gagnant sera donc souvent frustré, voyant la condamnation qu'il aura obtenue amputée des frais dont il n'aura pas été remboursés.

 ... Mais son dépit ne s'arrête pas là : si le perdant ne paye pas volontairement les sommes auxquelles il a été condamné, il faudra recourir à l'exécution forcée, et procéder à une saisie (des meubles, comptes bancaires ...) et transmettre pour cela le dossier à un huissier de justice.

Celui-ci prélèvera alors à son profit une "commission", à la charge du créancier.

Une commission assez conséquente, qui n'est pas prélevée que dans des cas limités : l'article 10 du tarif des huissiers de justice (Décret du 8 mars 2001) l'a dénommée, en "politiquement correct, "droit de recouvrement ou d'encaissement" et fixée selon différentes tranches en fonction des sommes recouvrées ; soit 4 % au delà de 1525 € (un taux limité à 0,3% est perçu sur le débiteur).

Cette disposition est choquante à plus d'un titre .

Avant tout, le principe même de justice est discrédité : comment expliquer que le gagnant au procès n'aie pas tout à fait gagné, et qu'il doive payer une commission pour simplement obtenir ce que le juge lui a attribué ?  

J'ai en mémoire une affaire dont les enjeux étaient relativement modestes ; il s'agissait de malfaçons sur des travaux réalisés dans une maison ; la procédure a nécessité une expertise.

Après paiement de mes honoraires, dont il n'a été que partiellement remboursé, et des droits de recouvrement de l'huissier, le client était bien loin d'avoir obtenu réparation complète, bien que le jugement lui aie donné entièrement en raison.

Il était véritablement furieux, pestant contre le système judiciaire.

Le rétablissement de ce " droit d'encaissement " a été obtenu par le lobbying intense des huissiers de justice, qui ont sans aucun doute plus de facilité à  se payer à bon compte "sur la bête ", nécessairement solvable puisque l'argent est en caisse.

Une démarche qu'ils expliquaient aussi par la modestie des tarifs réglementés de délivrance de leurs actes.

Il est vrai que ces derniers leur sont payés au prix d'une trentaine d'euros environ (délivrance d'une assignation par exemple), alors qu'un déplacement physique (parfois lointain en province) est nécessaire, ainsi que des diligences de rédaction, des formalités d'enregistrement et d'envoi postal.

Le dépannage de mon lave-linge m'a coûté récemment 40 € uniquement en frais de déplacement, plus la réparation et la pièce !

Il serait plus juste de réévaluer ces tarifs et de supprimer toute taxation au détriment du créancier gagnant, dans l'intérêt même de la crédibilité des décisions de justice .

Cette situation me conduit à éviter le plus possible d'avoir recours aux huissiers de justice pour l'exécution des décisions et le recouvrement des créances : je préfère, lorsque je peux connaître l'employeur du débiteur, procéder par voie de saisie arrêt sur ses salaires.

  

   haut de page 

 

Parlons Droit... parlons français

 

En 1804, sur instruction de Napoléon, une commission a entrepris de synthétiser, créer, codifier les principes de droit destinés à s'appliquer à tous les citoyens.

L'expression est claire, précise, signifiante :

" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer ".

C'est l'article 1382 du Code civil, toujours en vigueur, source d'une jurisprudence abondante depuis plus de deux siècles, et qui pose le principe de la responsabilité civile personnelle.

C'est joliment dit, non  ?

...et encore :

" les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".

Voilà encore un principe de base fort élégamment énoncé par l'article 1134 du Code civil : entre personnes privées , les contrats légalement conclus ont force de Loi, avec toute la rigueur de celle-ci : se trouve ainsi posé le principe de la force obligatoire du contrat.

Les termes utilisés ont un véritable rôle signifiant, des conséquences juridiques cohérentes .

Aujourd'hui, on ne peut que constater un appauvrissement, une confusion, un mésusage de la langue française, particulièrement attristant dans le domaine juridique.

Quelques illustrations :

De la stipulation

Sans doute avez-vous déjà entendu, ou utilisé l'expression : " l'article de la loi stipule que ... ".

CELA N'EST PAS POSSIBLE : la stipulation est un terme issu du droit romain, qui caractérise un engagement solennellement souscrit par les parties entre elles.

Il s'agit donc d'une disposition contractuelle librement formée entre personnes privées, qui conviennent d'un arrangement particulier entre elles, qu'elles définissent par leur stipulation.

Une Loi ne peut donc stipuler : c'est la caractéristique même de la Loi qui est générale, absolue, et s'impose aux citoyens ; on ne peut modifier le contenu formel de ses dispositions, comme cela se peut lors de l'établissement d'une véritable stipulation contractuelle.

Et pourtant, c'est une erreur que  j'ai pu relever même dans certains arrêts de la Cour de cassation, notre plus haute juridiction...

Conjoint n'est pas solidaire

Combien de fois ai je pu lire dans des conclusions de mes confrères qu'ils demandaient une condamnation " conjointe et solidaire " des adversaires de leur client.

Une condamnation conjointe signifie " chacun pour sa part ".

Dans le cas d'une indivision (par exemple une indivision successorale sur un lot de copropriété) : si celle-ci est composée de deux personnes à parts égales, chacun devra payer 50 % de la dette globale.

En revanche, une condamnation solidaire signifie " chacun pour le tout ".

Ainsi pour deux personnes qui se portent solidairement caution de la dette d'un tiers : le créancier pourra demander à l'un ou à l'autre la totalité de la dette (il appartiendra ensuite à celui qui aura payé la totalité de se retourner contre son co obligé).

Demander une condamnation conjointe et solidaire est donc un véritable non-sens !

   haut de page 

 

Et le contradictoire ?!

 

Un principe fondamental de la procédure civile est celui du contradictoire : chaque partie doit avoir connaissance des pièces et arguments de son adversaire pour pouvoir s'expliquer.

Ainsi le débat est complet et serein (pas de coup fourré !) ; le juge peut statuer en toute connaissance de cause, après avoir recueilli les explications de chacun.

Celà nous rappelle le bon sens populaire qui nous dit qu'avant de se faire une opinion sur une situation discutée, il est bon d'entendre les deux sons de cloche.

Il est une autre partie qui doit respecter le principe du contradictoire : c'est le juge lui-même :

" le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".

( Article 15 du Nouveau code de procédure civile )

Je n'ai pu que constater qu'il existe là des défaillances récurrentes, en particulier au sujet des moyens de droit (les raisonnements juridiques ) qui conduisent le juge à sa décision.

En droit civil, ce sont les parties qui, par leurs prétentions, déterminent le litige ; le juge tranche en appliquant aux faits les principes de droit.

Or, il arrive que le tribunal ait recours à des principes, des arguments, qui n'ont pas été soumis au débat des parties.

Le respect de la contradiction voudrait que le juge interroge les parties sur le raisonnement qu'il pense appliquer, s'il n'a pas été discuté, afin qu'elles en débattent.

J'ai souvent constaté que cette démarche était bien souvent "oubliée".

Ainsi, à la demande d'un syndic de copropriété, je demande au juge de l'exécution de liquider une astreinte à l'encontre d'un copropriétaire, à la suite d'une précédente ordonnance de référé, après avoir constaté le renouvellement de l'infraction .

Je sais cependant que ma demande est critiquable ; l'assemblée générale, qui a bien habilité le syndic à agir pour faire cesser l'infraction, n'a pas spécifiquement demandé la liquidation de l'astreinte, ce que plusieurs décisions de justice ont exigé.

Quelques jours avant l'audience, un avocat m'adresse 10 pages de conclusions pour le copropriétaire, mais il passe à côté du plus important.

Je me présente donc serein à l'audience, les moyens qui me sont opposés n'étant guère solides.

Cependant, dans sa décision, le juge me déboute, en invoquant précisément le point de droit que je redoutais, mais qui n'avait pas été débattu.

S'il avait respecté le contradictoire, le tribunal aurait dû nous poser une question sous la forme : " le syndic ne devait il pas être spécialement habilité par le vote de l'assemblée générale pour demander la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée ? "

J'aurais alors fait valoir mes arguments même si, je le savais, la jurisprudence majoritaire ne m'était pas favorable.

Il n'existe pas de droit acquis à une jurisprudence figée.

C'est une mission des juges que d'adapter le droit aux circonstances de l'époque et il faut parfois être audacieux pour créer un revirement de jurisprudence ; les causes difficiles ne sont pas nécessairement désespérées.

Mais le Tribunal ne m'a pas permis de m'exprimer ; je n'ai pu que m'exclamer avec rage, à réception du jugement : " et le contradictoire ?!..."

 

Le Juge et les préjugés

 

Il est dit dans le Talmud, à destination des juges : " tu ne favoriseras point la cause du pauvre ".

Cette maxime de justice juive se retrouve sans doute dans toutes les civilisations.

Elle est illustrée par l'image de la justice aux yeux bandés : le juge ne doit pas se laisser influencer par les apparences, mais examiner les mérites de chaque cause en toute indépendance.

C'est aussi pourquoi dans de nombreux pays existe l'usage pour les avocats de porter une robe noire, impersonnelle, identique pour tous : qu'il soit riche ou pauvre, élégant ou vêtu sobrement, classique ou excentrique ne regarde que lui : son apparence ne doit pas influencer le juge.

Celui-ci doit juger en Droit et non en équité.

Le Droit est constitué d' un ensemble de règles, qu'elles résultent de textes ou qu'elles aient été formées par l'interprétation des tribunaux ; l'équité est une notion bien plus subjective, voir abstraite.

Ainsi est-il fait référence à l'équité en matière de condamnation au remboursement par la partie perdante des frais exposés par la partie gagnante (article 700 du nouveau Code de procédure civile).

Le juge exerce alors discrétionnairement son libre arbitre : la condamnation pourra être des plus modestes, voire inexistante, si le perdant lui semble de bonne foi, a connu des revers de fortune, que le gagnant est dans une situation plus avantageuse.

Hormis les cas où il est fait référence à l'équité, le juge doit être impartial : ne pas prendre en considération ses propres opinions, impressions subjectives pour trancher le litige .

Mais le plaideur qui attend de son juge une telle impartialité sera bien souvent déçu : les préjugés ont encore un bel avenir !

Partent ainsi avec quelques avantages dans le match judiciaire : le locataire contre le propriétaire, la femme contre l'homme/le mari, la mère contre le père ...

Deux affaires dont j'ai eu à traiter l'illustrent bien :

 Une dispute, relativement violente, éclate entre un homme (qui sera mon client) et sa compagne.

La police est appelée.

Madame porte plainte, Monsieur aussi.

Laquelle de ces procédures sera suivie d'effet ? Je vous laisse deviner ...

Arrive l'audience ; je plaide pour Monsieur et souligne la réciprocité des injures, les coups, blessures (du reste sans véritable gravité), demande la relaxe.

Au cours des débats, le juge décortique les pièces du dossier, lit avec sévérité, en fixant mon client, le certificat médical : contusions, blessures, traces de coups.

Ce certificat médical décrivait en réalité les blessures subies par ... mon client !

Et la salle de s'esclaffer !

Ce qui n'empêcha pas le Tribunal de condamner le mari battu ! La femme n'étant quant à elle nullement poursuivie.

 Un autre cas : la liquidation du régime matrimonial.

Après divorce, lorsque les époux ont des biens en commun (bien immobilier notamment), qui constituent leur régime matrimonial, celui-ci doit être liquidé.

Et lorsque l'un des 2 souhaite conserver le bien immobilier qui constitue le domicile conjugal, il doit racheter sa part en versant une soulte.

Il faut donc au préalable procéder à une estimation, qui sera fixée par le tribunal si les époux ne sont pas d'accord (en général, pour l'acquéreur, le bien ne vaut rien ; pour le vendeur il vaut de l'or !).

Il peut être pour celà procédé à une expertise, mais l'on peut également fournir tous éléments de preuve servant de référence (estimations d'agence immobilière, prix constatés, actes de vente ...).

Bien souvent, lorsque c'est la femme qui rachète , et si de surcroît elle réside avec les enfants, le prix sera retenu a minima.

J'ai connu le comble dans un dossier où j'ai produit des actes de vente pour des maisons quasiment identiques, dans le même quartier (il s'agissait d'un même programme de construction , à la même date, dans un même lotissement).

La valeur retenue fut la moitié du prix que je sollicitai : 115.000 € en 2006 pour un pavillon avec terrain en Île de France, à proximité de la ville préfecture, bien desservi par la gare.

Une estimation encore plus compétitive que les projets de maison BORLOO !

J'étais pour l'ex mari, mis sur la paille par son divorce, réduit à la co-location d'un logement de 40 m2 ; la femme, quant à elle,  élevait les enfants à l'ancien domicile, ainsi acquis à vil prix.

Dois je le préciser : la chambre de la Cour d'Appel ayant rendu la décision était présidée par une femme…

 

   haut de page 

 

Petits litiges de consommation : comment faire face aux grandes enseignes ?

 

Nous avons tous sans doute été confrontés à la difficulté de faire-valoir nos droits dans des litiges de consommation, alors que les intérêts en jeu sont faibles : appareil électronique défectueux, fournisseur d'accès à internet interrompant le fonctionnement de la ligne téléphonique ...

On constate vite son état de faiblesse face à un interlocuteur impersonnel, inaccessible, puissant.

Lorsque l'entreprise en cause n'a pas une véritable politique commerciale et de satisfaction clientèle, le consommateur se retrouve démuni.

Bien que sûr de son bon droit, engager une procédure judiciaire apparaît insurmontable : se défendre soi-même est compliqué (quelles règles de droit invoquer, quelle procédure suivre ? ), avoir recours à un avocat est trop cher.

Les fabricants et autres grandes entreprises en sont bien conscients et en jouent : il leur est moins coûteux de ne pas traiter les réclamations, car le risque de procédure est faible.

Lorsque la procédure survient tout de même, le litige se résout alors bien souvent à l'amiable, afin d'éviter condamnation et frais accessoires.

Au pire, la condamnation, même si elle apparaît disproportionnée aux intérêts en jeu, n'est qu'une goutte d'eau insignifiante dans les comptes de la Société.

J'en ai fait l'expérience, ayant été moi-même confronté à deux litiges de ce type :

Abonné chez Bouygues Télécom, ma ligne était régulièrement coupée.

On invoque la réception tardive de mes chèques de règlement, alors que de nombreux abonnés sont défaillants ; il s'agit d'une sorte de "rétorsion préventive" .

Il m'est ainsi opposé une logique économique de masse, qui ne concerne nullement mon cas (incidence sur les comptes de l'opérateur téléphonique des défaillances de ses autres clients) : je suis quant à moi un client fidèle, mes chèques sont parfois encaissés en retard de quelques jours seulement après l'échéance, alors qu'ils ont été postés dans les délais.

Après de multiples réclamations, je devrai introduire une procédure, après avoir fait constater par huissier que mon téléphone est bloqué alors que mon chèque a été encaissé.

Le débat aura été relativement complexe ; j'ai dû effectuer des recherches documentaires, pour trouver notamment une recommandation de la commission des clauses abusives .

J'obtiendrai gain de cause et la condamnation de Bouygues Télécom.

Cela aurait-il été possible si je n'avais pas été moi-même avocat, épargnant le coût de mes honoraires ?  

Si encore le plaideur avait la certitude que ces frais lui seront remboursés par le juge (article 700 du NCPC ; voir ma rubrique à ce sujet).

Mais ce n'est hélas que rarement le cas, ce qui est très regrettable : une telle victoire, où l'on en reste de sa poche, est bien amère...

J'acquière sur le site internet CDISCOUNT un appareil photo numérique Kodak qui, après quelques semaines d'utilisation, se montre défectueux.

Le fabricant vient en prendre livraison pour l'amener dans son centre de réparation.

L'appareil m'est ensuite rendu ; il fonctionne. Peu de temps après, panne strictement identique.

Cette fois-ci, l'appareil m'est rendu avec la mention " non réparé " ; on me précisera qu'il n'est pas réparable et que la garantie ne s'applique pas en raison de la présence de sable à l'intérieur.

Tiens donc : je ne suis pourtant pas allé à la plage !  

Ce grain de sable est semble-t-il un grand classique invoqué par les fabricants pour ne pas assumer leur obligation de garantie ( cause étrangère imputable au client).

Et Kodak de me proposer un échange contre un autre appareil ... moyennant paiement d'un supplément de prix de 141 € !

Quant au vendeur, bien que s'étant engagé à me rembourser sur production de la preuve d'irréparabilité de l'appareil, que je fournirai, il n'en a rien fait, évoquant alors lui aussi le fameux grain de sable.

Il aura donc fallu que j'assigne le vendeur au titre de son obligation contractuelle de vente, et le fabricant, sur le fondement de son obligation de garantie, pour obtenir satisfaction : le litige s'est résolu à l'amiable, contre paiement d'une indemnité, finalement supérieure à celle de l'appareil photo.

Combien d'autres clients ont abandonné, ou payé le supplément de prix,  impuissants à faire valoir leur droit pour des raisons de coût ?  ?

 

   haut de page